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[i5Bi] DE LA VILLE DE PARIS. 245
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ser quelques euvres publiques en divers endroitz dc cestedicte Ville et ès faulxbourgs d'icelle, pour y employer, mectre et appliquer lesd, mendicans et en-chesner deux à deux les ocyeulx qui ne sçavent (-) ct ne excercent aucun mestier; lesquelz seront gardez
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par deux ou trois des sergens dc lad. police qui les conduiront au soir en quelques hospitaulx de cestedicte Ville pour estre couchez et enfermez soubz la clef, et le landemain les retourneront querir .pour les conduire esdictes euvres publiques''21."
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'" Mot corrigé d'après le registre du Parlement. Le copiste du Bureau de la Ville avait écrit «servent.-.
I2) Le règlement, dont cet article est extrait, est de la plus haute importance pour la question de la police des pauvres à Paris, ll se rattache spécialement aux actes soumis aux délibérations du Bureau de la Ville, le Prevôt des Marchands et les Echevins ayant, depuis lus lettres patentes du 9 novembre 1544 (ci-dessus, page 46), la surintendance des pauvres parmi leurs attributions, et, de plus, il parait tout à fait inédit, n'ayant pas été connu de Delamare, Traité de la Police, ni de Félibien, Hist, de la ville de Paris; il n'est pas indiqué non plus dans l'ouvrage de MM. Bordier et Briele sur les Archives hospitalières, ni dans la collection des Documents relatifs à l'histoire des hôpitaux de Paris, publié par M. Briele. Ces diverses raisons nous ont engagé à en donner ici le texte intégral, malgré son étendue :
-Du xviii0 jour de Mars mil v' l (1551 n. s.).
«Après avoir veu par la Court les articles advisez en l'assemblée des commissaires establiz sur le faict de la police des pauvres de ceste ville de Paris, pour l'ordre et moyen plus commode et necessaire au faict d'icelle police, et sur la requeste faicte par le Procureur general du Roy, lad. Court a ordonné par provision el jusques à ce que autrement par elle en soit ordonné, que le contenu esdictz articles sera executé, gardé et observé et entretenu, pour le bien de la chose publique, ainsi qu'il s'ensuict :
«Premierement, pour ce que, depuys l'institution premiere de lad. police, le nombre des pauvres qui furent enrôliez lors est de present augmenté de plus de troys partz, feront les commissaires des pauvres, assistans les marguilliers et cinq ou six des plus notables bourgeois en chascune parroisse de cestedicte ville et forsbourgs, une reveue et visitacion generale de tous les pauvres qui sont sur les roolles ordinaires des aulmosnes en chascune parroisse, assistans ung chirurgien, pour veoir et visiter lesd, pauvre:), lesquelz, à tout le moings lesd, commissaires des pauvres, feront sommaire inquisition assavoir si lesd, pauvres sont natifz de cested, ville ou forsbourgs. Et ceulx qu'ilz trouveront valides seront rayez et mys hors, ensemble s'il s'en trouve qui abusent et feignent quelque maladye, seront en ce cas livrez à justice pour estre puniz.
"Toutesfois demoureront èsd. roolles ceulx qui ne seront natifz de cested, ville, qui y auront demeuré cinq ans ou autre long temps, que les commissaires adviseront, selon leurs consciences, comme artisans et gens de mestier gaignans leur vie, lesquel:'., par maladies, pertes ou autrement, sont tumbez en pauvreté ou impotence, et seront reputez comme manans et habitans.
»Et les autres qui se trouveront n'avoir eu aucun moyen de gaigner leur vie, fera que à mandier dès lors étau temps qu'ils arriveront en cestedicte ville, seront cassez et mys hors desd, roolles, soient valides ou invalides, sinon qu'ilz fussent sur lesd, roolles dès l'institution premiere de lad. police, actendu que telz mandians estrangiers se sont, comme il est vraysemblable, relirez en cested, ville, en intention d'estre mis sur lesd, roolles et d'avoir leur prebende par chascune sepmaine; et lesquelz encores ne laissent à mandier par les rues et eglises, faisans le desordre qui est à present.
"Sera aussi publié à son de trompe et cry publicq, troys ou quatre foys l'an, que tous mandicans estrangiers qui ne seront sur les roolles ordinaires des aulmosnes, soient tenuz vuyder et sortir hors de la ville et faulxbourgs de Paris dedans Iroys jouis aprèii, sur peine du fouet pour ia premiere foys, et des gallcres, quant aux vallides, et d'estre mys ès œuvres publiques, et autres plus grandes peines corporelles, s'ilz y esclieent.
irQue les défenses qui par cy devant ont esté faictes aux manans et habitans de cested, ville et forsbourgs de ne plus faire aulmosnes à leurs portes, par ce que c'est altraire les pauvres par les rues, seront réiterées sur les peines et amendes ja indictes, applicables suyvant les arrestz de lad. Court, et mesmes de ne murmurer ne aller contre lad. police, soit par parole ou par effect, mais ayder et donner secours, chascun endroit soy, à l'entretenement d'icelle, sur peine de prison et d'estre puniz comme infracteurs des edictz du Roy et arrestz de lad. Court.
"Et par ce que lesd, proprietaires et locatifz sont cause de altraire en ceste ville lesd, mendicans et mesmes plusieurs abuseurs qui logent èsd. maisons, à ung lyart pour une nuict, ou chose équivalent, et neantmoins le long du jour lesd, mendicans se pourchassent par les rues et eglises, et encores trouvent moyen d'estre mys ou roolle ordinaire des aulmosnes, et se font certifier estre demourans en cestedicte ville par ceulx mesmes qui les logent, ou leurs voisins, qui font l'un pour l'autre en cas pareil; seront faictes inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité qu'ilz soient, de ne loger en leurs maisons, en cested, ville ou forsbourgs, lesd, mendicans, soient valides ou invalides, lesdictz troys jours passez, sur peine de cent livres parisis pour la premiere fois, allencontre des proprietaires des maisons, èsquelles il se trouvera lesd, mendicans avoir esté par eulx receuz et logez, pour la seconde foys, de privation de l'usuffruict ou louage do leur maison, jusques à cinq ans, applicables aux pauvres; et quant aux locatifz, à semblable peine, et ce pour la premiere foys, et d'amende arbitraire et corporelle pour la seconde foys, si besoing est.
"Et affin que plus facilement on sache ceulx qui logeront lesd, mendicans estrangiers, sur lesd, amendes adjugées les dénonciateurs auront et prendront le quart.
«Semblablement seront faictes défenses à tous maistres, hospilalliers, commis ou autres, qui pour eulx se tiennent ès hospitaulx et exercent la charge d'iceulx, tant de cestedicte ville que forsbourgs, de ne recevoir aucuns desd, mendicans en iceulx hospitaulx, s'ilz ne sont passans ou repassans; lesquelz maistres ou commis seront tenuz faire registre des noms, surnoms, lieux et demourances desd, passans et repassans, et du jour qu'ilz seront arrivez èsd. hospitaulx, èsquelz ilz ne pourront demourer plus que deux jours, et ne se pourchasseront par la ville pendant lesd, deux jours.
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